R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
18. Lorsque la valeur au marché d’une obligation, d’une hypothèque, d’une action ou de tout autre titre ne peut être établie, Retraite Québec demande à la Caisse de dépôt et placement du Québec d’en déterminer la valeur.
D. 1845-88, a. 18.
18. Lorsque la valeur au marché d’une obligation, d’une hypothèque, d’une action ou de tout autre titre ne peut être établie, la Commission demande à la Caisse de dépôt et placement du Québec d’en déterminer la valeur.
D. 1845-88, a. 18.